LE RECRUTEMENT A L’ÉTRANGER

Le recrutement des engagés au sein de la Légion étran­gère a toujours été régi de manière législative depuis le décret de création de la Légion signé en mars 1831 au texte actuel repris dans une instruction ministérielle de référence en l’occurrence l’IM 2500/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative aux engagements à servir à titre étranger, du 19 mars 2017

Durant de très nombreuses décennies, été assuré par un service de recrutement national ne dépendant pas de la Légion étrangère sauf dans sa dernière phase où quelques bureaux de recrutement de la Légion ainsi que les dépôts n’interve­naient qu’en cours de processus. Parfois même, ce parcours du candidat débutait auprès d’autorités civiles.

Les créations de postes, les dissolutions furent nombreuses et souvent guidées par le fait de devoir capter une population ou une nationalité particulière. En tout état de cause ils étaient très souvent situés sur le passage d’un flux migratoire ou de transit important. Ainsi le lecteur découvrira sans surprise, la concentration des postes aux frontières de la France métropolitaine, avec une surreprésen­tation dans l’Est et le Nord-est jusqu’au milieu du XXe siècle.

Ce qui est beaucoup moins connu est le fait que la Légion étrangère au cours de son histoire a disposé de bureaux de recrutement à l’étranger et ce parfois dans des contrées très éloignées comme au fin fond de la Russie septentrionale.

C’est cela que je vous propose de découvrir aujourd’hui !

         

            Candidat se présentant à un planton     

 

                 

Visite médicale d’un candidat

    

LE CONTEXTE INTERNATIONAL

LA CLARIFICATION DU DROIT À RECRUTER DES VOLONTAIRES ÉTRANGERS DANS L’ARMÉE FRANÇAISE

Pour comprendre les problèmes soulevés par l’engagement des volontaires étrangers au tournant des années 1890 et jusqu’à la première guerre mondiale, il importe de rappeler l’évolution du droit international et les tensions entre la France et l’Empire allemand. Les riva­lités coloniales sont à l’origine de l’hosti­lité des autorités et de l’opinion publique outre-Rhin, contre la Légion étrangère ; de nombreuses campagnes de presse alimen­tées par une littérature hostile au recrute­ment de nationaux allemands déclenchées par les ligues coloniales et pangerma­nistes conduisent le gouvernement fran­çais à clarifier la situation au regard du droit international.

La puissance publique de l’État peut également s’exercer hors du terri­toire national, dans les pays occupés mili­tairement, les États associés, les protec­torats et les territoires sous mandat. Dans ces divers territoires, il y a coexistence de plusieurs puissances publiques dont l’une est prépondérante.

Cette prépondérance entraîne-t-elle la compétence de recrute­ment ?

C’est une question de droit inter­national. Or le droit international positif sur l’occupation militaire se réduit à la iiie section de l’annexe à la convention de La Haye no 4, en date du 18 octobre 1907, sur les lois et coutumes de la guerre sur terre. Le principe posé est le suivant : « l’autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l’occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics, en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans les pays ». Si parmi ces lois en vigueur, il en est qui interdisent le recrutement pour les armées étrangères, comme c’était le cas de l’article 141 du Code pénal allemand, devront-elles être respectées, ou, étant donné leur caractère politique, pourront-elles être annulées ?

La doctrine sur les fondements de cette convention et son application est partagée, et nous verrons plus avant dans cet article ce qu’il en a été pour, notamment, la période de l’occupa­tion du territoire allemand par les troupes alliées.

Cette possi­bilité juridique du droit international permettant de recruter à l’étranger a été mise en œuvre en 1912 sur le territoire maro­cain. Nous sommes alors dans le cadre d’un État protégé, ou sous mandat, les solutions sont à chercher dans les principes posés dans les traités de protectorat ou les textes internatio­naux établissant les mandats.

Il y a généralement dans ces cas-là, une collaboration sur le plan militaire qui rend possible le recrutement par l’État protecteur. C’est ainsi que le traité de Fès du 30 mars 1912, prévoit dans son article premier que la France pourra intro­duire au Maroc les réformes militaires qu’elle jugera utiles, tandis que l’article 5 indique que le Commissaire-résident général sera chargé de toutes les questions intéressant les étrangers dans l’Empire chérifien. Ces dispositions rendent donc possible, au Maroc, le recrutement par la France, tant des autochtones que des étrangers. L’extension territoriale de la puissance publique de l’État est bien limitée par la souverai­neté des autres États, et son caractère exclusif en l’absence d’accords entre les deux parties.

Actuellement, aucun État souverain n’admet plus, même par traité, comme la Suisse autrefois, la compétence concurrente d’un État étranger sur son propre territoire en matière de recrutement. Tout au plus, certains autorisent-ils tacitement une libre information sans caractère de propagande.

Si l’intérêt de l’emploi (du légionnaire et de la Légion) n’est guère, en droit interne, qu’une curiosité juridique, il en est différemment en droit international. Les limitations réelles seraient gênantes si elles ne coïncidaient pas avec des raisons d’opportunité. Ces limitations portent sur l’emploi des ressor­tissants des puissances ennemies. Leur emploi est interdit par l’article 23 du chapitre 1er de la iie section de l’annexe de la convention de La Haye No 4. Promulguée en France par le décret du 2 décembre 1910[1]. Cet article dit : « Il est également interdit à un belligérant de forcer les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même dans le cas où ils auraient été à son service avant le commencement de la guerre ». La question n’a pas qu’un intérêt historique, car l’expérience montre, et cela jusqu’aux conflits les plus récents, que nombre de ces ressor­tissants issus de pays ennemis demandent à servir.

On peut en déduire la faculté d’employer les volontaires contre leur pays, et pour ceux qui refusent d’être rengagés contre un allié de leur pays ou sur un autre théâtre d’opérations.

De tous temps à la Légion et encore de nos jours, il est systé­matiquement demandé aux nationaux s’ils veulent ou non participer à l’opération prévue dans leur pays d’origine. Érigé au stade de la tradition, on voit bien ici que cela répond avant tout à un impératif de droit international et de respect des accords signés depuis 1910.

Cependant, l’emploi de ces volontaires reste­rait une mesure délicate en vertu de deux autres paramètres. Le premier concerne la situation des prisonniers de guerre, qui sont tenus par la même convention de déclarer noms et grade ainsi que, dans le même temps, les bureaux chargés de ces prisonniers doivent en outre préciser, entre autres, l’âge et le lieu d’origine. Pour le second, ils peuvent avoir le béné­fice de la double nationalité et même s’ils ont perdu leur natio­nalité d’origine, il se peut que la perte de celle-ci n’ait pas rompu tous les liens d’allégeance vis-à-vis de leur patrie de naissance. Ainsi, le droit italien prévoit (article 12 du Code civil et article 104 du Code pénal) que le sujet italien qui prend du service militaire à l’étranger peut, dans certains cas, perdre sa nationalité, mais demeure sous le coup de la loi pénale qui lui interdit de prendre les armes contre son ancienne patrie. Il faut donc écarter de l’emploi contre leur pays d’ori­gine, non seulement les nationaux de la partie adverse, stricto sensu, mais aussi tous ceux qui ont conservé vis-à-vis de cette patrie des obligations survivantes à la nationalité. L’emploi des ressortissants des pays neutres, en revanche, n’est pas limité par le droit international.

La pratique, au moins officielle, s’est conformée à ces règles : la loi du 16 août 1915 avait interdit à compter du jour de la déclaration de guerre, les engagements des ressortissants ennemis. D’autre part, en cas de guerre européenne, la Légion créée des régiments de marche, pour la formation desquels il peut être procédé à une discrimination des nationalités.

Le Droit international ne s’oppose pas au recrutement des étrangers dans une armée nationale. Il s’agit là d’un droit exclusif de la puissance publique qui s’exerce sur son terri­toire. Par territoire national, il faut entendre de nos jours, pour la France, outre la métropole, les Départements et Territoires d’Outre-Mer (DOM – TOM), ainsi que les Collectivités d’Outre-Mer (COM).

Avant 1962, la France a exercé ce droit à recruter dans des États associés au Vietnam, au Laos, et au Cambodge. Ce sera également le cas dans certains protectorats comme au Maroc et en Tunisie. Les territoires sous mandat eux aussi verront des postes de recrutement à l’instar de la Syrie et du Liban jusqu’en 1943. Mais encore, les pays occupés militairement comme l’Allemagne de 1945 à  1949, mais aussi l’Autriche.

De même qu’à une certaine époque l’Algérie était Française et comptait trois départe­ments (Alger, Constantine et Oran).

Il y a donc bien eu une action de recrutement par la Légion étrangère dans d’autres pays que la France.

 

Centre de recrutement de la Légion étrangère de Strasbourg

LES POSTES DE RECRUTEMENT DE LA LÉGION ÉTRANGÈRE A L’ETRANGER

Le plus ancien que j’ai pu recenser est celui d’Oran en 1832, suivit de celui de Sidi-Bel-Abbès ouvert au début des années 1840 alors que la Légion s’installait pour de très longues décennies, dans ce qui était à l’époque qu’un petit village. La notion de poste de recrutement est assez diffuse en tout cas il existait bien la possibilité de s’engager à cet endroit jusqu’en 1962.

Cela était également possible à Bône à compter de 1841 alors que le 2e RE naissant s’y implantait.

En Tunisie c’est à Bizerte qu’un point de recrutement fut ouvert en 1902.

La véritable évolution de ces postes particuliers est apparue avec le premier conflit mondial qui fort de l’afflux d’étrangers venant au secours de la France et d’une certaine idée de la liberté était une période propice à leur multiplication.

Au total, plus de 42 883 volontaires étrangers, représentant plus de cinquante-deux nationalités, s’engagent comme volon­taires étrangers pour la durée de la guerre durant ce premier conflit mondial, même s’ils ne serviront pas tous dans la Légion.

Au sortir de cette guerre, la Légion étrangère ouvrit des postes de recrutement à l’étranger. C’est ainsi en qu’un d’entre-eux vit le jour en 1919-1920, à Novi Sad, en Voïvodine, à la frontière de la nouvelle Hongrie, mais aussi à Constantinople pour accueillir de nombreux Turcs mais également les Russes rescapés des armées Blanches.

Les missions militaires dépêchées à Budapest et Vienne en 1920 sont, elles aussi, chargées de recruter (principalement) d’anciens soldats dans l’ancien Empire austro-hongrois.

De même que dans les territoires allemands sous occupa­tion française, des postes ont vu le jour à Cologne, Francfort, Klagenfurt et Vienne, en 1919.

Fait remarquable, l’ouverture le 15 août 1918, d’un centre de recrutement à Arkhangelsk par la mission militaire fran­çaise en Russie. Ce centre dédié au bataillon de Légion de Russie recrute essentiellement parmi les nombreux réfu­giés qui encombrent la région et la population locale avec un contrat pour la durée de la guerre d’autant plus étonnant que les armistices ont été signés avec les puissances centrales et que la France n’est pas officiellement en guerre contre la Russie bolchevique.

Pendant la seconde guerre mondiale, des postes sont ouverts en Afrique du Nord en raison du tarissement de la ressource en France occupée. C’est ainsi que de Casablanca à Tunis, ce ne sont pas moins de sept postes de recrutement qui ont été activés dans le Maghreb à Casablanca, Tlemcen, Oran, Saïda, Alger, Bône, et Tunis.

Dans le même temps, précé­dant le déménagement du dépôt des isolés du fort Saint-Jean vers le bas fort Saint-Nicolas, le PRLE de Marseille, fin 1940, est installé au camp Sainte-Marthe, dans les quartiers nord de la ville. La Légion recrute également en Italie à Naples et à Rome durant l’année 1944, pendant l’avancée des armées alliées.

Enfin, sans attendre la capitulation allemande du 8 mai 1945, le recrutement dans les camps de prisonniers permet de combler les vides des campagnes d’Italie et de France.

Après la seconde guerre mondiale, le recrutement germanophone est très important, et les centres de recrute­ment installés dans les territoires sous occupation française tournent à plein régime, les besoins en hommes sont colossaux !

Une solution va permettre de faciliter l’atteinte de ces objectifs pour retrouver ce recrutement germanophone dans des proportions importantes et là encore, c’est le domaine législatif qui va en fixer les termes. Les territoires de la République fédérale d’Allemagne et d’Autriche sont, à la suite des termes des négociations et du traité de Yalta, sous un régime particulier et découpés en zones d’occupation armées par les vainqueurs de la seconde guerre. De ce fait elle devient, pour la zone attribuée à la France, une « exten­sion » du territoire national, et l’information dans le but de recruter sur place y trouve donc une certaine légitimité. Le recrutement en dehors des frontières françaises bien qu’il ne soit plus interdit[2] pour ce cas, s’est limité à informer les candidats et à faciliter leur transit vers la France. Pour cela, des centres de recrutement ont été installés dans les terri­toires occupés. De plus, par le jeu de l’assouplissement dû au régime des permissions pour les légionnaires rentrant dans leur pays, et parallèlement à une publicité de bouche à oreille, cela a permis d’attirer d’autres candidats dans le dispositif. Le problème se posait alors de faire passer la frontière le plus discrètement possible aux candidats qui s’étaient présentés dans les antennes, afin de les diriger vers le centre de recrute­ment situé à proximité ou juste de l’autre côté de la frontière à Strasbourg.

Ces postes en territoire allemand et autrichien sont discrets, pour ne pas provoquer une opinion allemande encore hostile à la Légion. Ils sont ouverts à Landau, Coblence, Fribourg-en-Brisgau, Innsbruck, Vienne et Trieste en zone d’occupation armée. Ces bureaux de recrutement outre-Rhin ne fermeront qu’en 1955, lorsque la République fédérale recouvre la souveraineté nationale par les traités de Paris, le 23 octobre 1954.

Installés dans les quartiers militaires occupés par les forces françaises et les éléments « Légion », les recruteurs n’affichent aucun signe vestimentaire caractéristique qui puisse les faire identifier. Ces antennes, bien aménagées et dotées d’un médecin et d’un personnel suffisant, effectuaient un premier tri avant que les candidats ne rejoignent le Centre de Recrutement de la Légion Étrangère (CRLE). Ce centre fut tout d’abord installé en territoire allemand, à Kehl[3] en 1945, puis à Offenbourg[4] en 1948, avant de rejoindre le territoire français dans le quartier historique de Strasbourg-Neudorf en 1952. Centre dans lequel a servi le capitaine Jeanpierre, récemment libéré du camp de concentration de Mauthausen.

Cette période reste unique dans l’histoire du recrutement, tant par les moyens employés que par l’effectif recruté : 90 000 hommes entre 1946 et 1962, soit 468 en moyenne, par mois, avec une pointe de 625 par mois, entre 1949 et 1954. Tous les moyens furent bons : à pied par des itinéraires reconnus sur la Frontière verte[5], sur des vedettes de La Royale, ou en avion avec le vieux Junker 52, avion de transport allemand qui avait été mis avec son équipage français à la disposition du CRLE et dédié à ce genre de missions.

 

DROIT INTERNATIONAL

LA RENONCIATION À RECRUTER DES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS

La France peut assurer à un État étranger qu’elle renonce à son droit souverain d’incorporer ses ressortissants à ses armées. Elle a déjà fait un pareil choix, par exemple par l’accord franco-soviétique du 29 juin 1945.

En pratique, les Soviétiques enrôlés par la Légion étrangère étaient invités à déclarer, lors de leur enga­gement, une identité apatride, assurant le respect des obligations internationales de la France. Cette déci­sion relève du domaine de la politique.

Faisant suite à la cessation des hostilités, le 7 mai 1919, le traité de Versailles reprend les conditions de paix qui sont remises aux plénipotentiaires allemands. Il leur semble rapide­ment que les exigences de ce traité dépassent la force du peuple allemand, mais le 28 juin l’Allemagne signe à contrecœur ce traité avec vingt-six puissances. La partie relative à ses forces armées lui est finalement une des moins douloureuses.

Parmi les clauses militaires, l’article 179 est relativement important. Outre les dispositions propres à son armée et son action sur ou en dehors du territoire national, elle s’engage à empêcher l’enrôlement de ses membres dans une armée étran­gère ou à apporter une assistance technique à une autre nation. De leur côté, les alliés renoncent à enrôler des Allemands. Toutefois, la France ne peut pas se passer du contingent alle­mand, qui représente un véritable vivier. C’est pourquoi elle parvient à s’exonérer légalement de cet article fort embarras­sant. En effet, elle convainc ses partenaires de lui accorder une dérogation. Un dernier alinéa suspensif est donc ajouté. Il stipule que la présente disposition ne porte aucune atteinte au droit de la France de recruter la Légion étrangère conformé­ment aux lois et règlements militaires français.

Devenue membre permanent de la Société Des Nations (SDN), l’Allemagne cherche, en 1926, à faire supprimer la clause du traité de Versailles relative à la Légion étrangère. Malgré de nombreuses campagnes de propagande anti-légion dans les pays aussi bien anglo-saxons que scandinaves ou d’Europe centrale, l’Allemagne ne parvient pas à fédérer et donc à abroger cette disposition particulièrement favorable à la France et à la Légion étrangère.

Major (er) Jean-Michel Houssin

 

 

Sources :

Le recrutement à la Légion étrangère – Histoire et évolutions – 1831-2019 – Jean-Michel HOUSSIN – éditions d’un autre ailleurs- 2019

[1] BOEM Vol. 76/2 – p. 230.

[2] Abrogation de l’article 141 du Code pénal allemand le 30 janvier 1946.

[3] Commune allemande, située sur la rive droite du Rhin en face de Strasbourg et faisant partie de son agglomération.

[4] Commune allemande située à vingt kilomètres au sud-est de Strasbourg.

[5] Nom parfois donné à la Ligne de démarcation.